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Veille juridique du 20 mai 2019

Election – Proportionnalité – Ordre à suivre pour l’annulation d’une élection

 

Dans la société Omnitrans, l’employeur indique que le personnel est composé pour 92% d’hommes et 8% de femmes. Une liste composée uniquement d’hommes obtient deux élus. Le premier de la liste a cependant réuni moins de voix que le second élu de la liste. Se pose donc la question de savoir quel élu du sexe surreprésenté verra son élection annulée : le dernier dans l’ordre de la liste présentée ou le dernier dans l’ordre des scores réalisés après prise en compte des ratures sur la liste ? La Cour de cassation décide que c’est l’élu qui a reçu le moins de voix, ici le premier de la liste, qui doit voir son élection annulée.

 

Election – Proportionnalité – Liberté syndicale – Conformité aux traités

 

Un syndicat CFE-CGC perd des élus suite à un recours en raison de la composition de sa liste qui ne respectait pas le principe de proportionnalité. Le syndicat conteste alors la conventionnalité de la règle de proportionnalité au motif que celle-ci serait contraire à la liberté syndicale, qui implique le droit de désigner ses candidates et candidats librement. La Cour de Cassation estime quant à elle qu’au regard de « l’objectif légitime d’assurer une représentation des salariés qui reflète la réalité du corps électoral et de promouvoir l’égalité effective des sexes », les dispositions relatives au principe de proportionnalité et à l’annulation des élus du sexe surnuméraire ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté syndicale et « procèdent à une nécessaire et équilibrée conciliation avec le droit fondamental à l’égalité entre les sexes ».

 

Election – Modalité de déroulement de l’élection – ordre public – négociation – pouvoir du juge

 

Dans cette affaire concernant une demande d’annulation d’un protocole d’accord préélectoral et les élections, la Cour de cassation rappelle que les modalités de déroulement d’une élection professionnelle sont des dispositions intéressant l’ordre public et qu’à ce titre l’employeur et les organisations syndicales ne peuvent se faire juges de la validité de l’élection par la voie d’un accord. Le même jour, la Cour de cassation rappelle que le Tribunal d’instance peut ordonner des mesures concernant le déroulement des élections sur la base du protocole d’accord préélectoral, et ce même lorsqu’un avenant a été négocié mais que celui-ci n’a pas été signé.

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