Représentant – Mobilité géographique – Refus du salarié – Faute – Licenciement
L’employeur ne peut modifier le lieu de travail du salarié sans son accord en dehors de la zone géographique prévue par le contrat de travail, ce dernier étant modifié. Cependant le Conseil d’Etat précise ici que si le contrat comporte une clause de mobilité ou que les fonctions du salarié impliquent par elles-mêmes une mobilité, le changement de lieu de travail n’est alors qu’une modification des conditions de travail, et non plus du contrat. Or si l’employeur doit recueillir l’accord du salarié pour modifier son contrat de travail, il est en droit d’imposer une modification des conditions de travail. Le refus du salarié d’une modification des conditions de travail peut alors être considéré comme fautif et entraîner un licenciement. Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat applique ce régime à un représentant du personnel licencié pour avoir refusé une modification de ses conditions de travail, les élus ne sont donc pas protégé par leur statut en matière de mobilité géographique dès lors qu’il s’agit des conditions et non du contrat de travail.
Fonctionnement – Représentation du comité – Mandat – Membre du comité
Seul un membre du comité disposant d’un mandat peut représenter le comité dans le cadre d’une action en justice. En l’espèce, il s’agissait d’un ancien membre du comité qui avait été désigné pour le représenter au cours de l’instruction dans le cadre de poursuites pour abus de confiance contre le trésorier. Bien que cet arrêt porte sur un comité d’entreprise, la solution semble devoir être identique pour un CSE. Il est par conséquent obligatoire de désigner un membre élu, dont le mandat est en cours, pour représenter le CSE devant la justice.
Information-Consultation – PSE – Restructuration – Compétence juridictionnelle – Compétence administrative
En cas de recours tendant à demander la suspension de décisions de l’employeur dans le cadre d’un PSE et d’une restructuration avant la fin de la procédure de consultation du comité, c’est le juge administratif qui est compétent. Si le Conseil d’Etat considère que l’accès au juge administratif n’est ouvert qu’à compter de la décision d’homologation ou de validation du PSE, puisque c’est l’intervention de l’administration qui fonde la compétence du juge administratif, la Cour de cassation considère quant à elle que la loi entend confier le contentieux du PSE au juge administratif, même en ce qui concerne la procédure de consultation du comité. Cette décision vise donc à unifier le régime du contentieux du PSE en attribuant celui-ci au juge administratif. En matière de contentieux sur la procédure de consultation lors de la mise en place d’un PSE, c’est donc le tribunal administratif qu’il faut saisir.
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