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Veille juridique du 14 avril 2020

Décret – Réunion des CSE – Conférence téléphonique – Messagerie instantanée – Conditions

 

Un décret est venu préciser les conditions dans lesquelles peuvent se réaliser les réunions du CSE par conférence téléphonique ou messagerie instantanée comme le permet l’ordonnance n° 2020-389 sur le CSE du 1er avril 2020. Ces méthodes doivent garantir l’identification des membres du CSE et leur participation effective par une retransmission continue et simultanée. Ces méthodes ne font pas obstacle aux suspensions de séance. Les votes à bulletin secret sont possibles selon les modalités de l’article D. 2315-1 du code du travail. Concernant les réunions par messagerie instantanée, la convocation doit en plus contenir une heure prévisionnelle de clôture « au plus tôt », le président du CSE pouvant clôturer la réunion par un message à partir de cette heure. Les votes doivent par ailleurs se faire de manière simultanée et dans un temps identique et les résultats sont annoncés par message du président. Ces mesures sont possibles pendant toute la période de l’état d’urgence sanitaire.

 

SSCT – Expertise pour risque grave – ICCHSCT – Expertise au niveau central – Expertise dans un établissement – Possible pour un risque particulier

 

Lorsqu’une expertise est commandée par une instance de coordination des CHSCT au niveau central, le CHSCT d’un établissement peut tout de même commander une expertise lorsque des circonstances spécifiques le justifient. Cette solution ne peut pas se transposer telle quelle au CSE puisque l’instance de coordination des CHSCT n’existe plus pour les CSE. Cependant elle peut être inspirante dans l’hypothèse d’une expertise commandée par le CSE central sur un risque grave. Le CSE d’établissement pourrait alors avoir à justifier de circonstances spécifiques pour commander une expertise.

Syndicat – Critère d’indépendance financière – Faible montant de cotisations – Soutien financier de la confédération – Pas de défaut d’indépendance

 

Après les élections professionnelles et la désignation d’un délégué syndical par la FNCR (Fédération nationale des chauffeurs routiers), deux autres fédérations du secteur ont contesté sa représentativité au regard des faibles ressources financières de la fédération qui n’assureraient pas son indépendance. La cotisation est peu élevée et la confédération à laquelle la FNCR est affiliée doit appuyer financièrement l’organisation. La Cour de cassation estime cependant que l’affiliation n’exclut pas l’indépendance financière, laquelle doit garantir une indépendance à l’égard de l’employeur.

 

SSCT – Risque grave dans l’entreprise utilisatrice – Expertise du CHSCT de l’entreprise de travail temporaire – Compétence (oui)

 

Lorsqu’un risque grave et actuel existe dans une entreprise utilisatrice qui n’a pris aucune mesure pour le faire  et dans laquelle le CHSCT n’a pas demandé d’expertise, le CHSCT de l’entreprise de travail temporaire peut faire appel à un expert pour mener une enquête dans l’entreprise utilisatrice. La Cour de cassation fait ici application de l’exigence constitutionnelle du droit à la santé des travailleurs, de l’article 6 de la directive 91/383 du 25 janvier 1991 relative à la santé et à la sécurité des travailleurs intérimaires et de l’ancien article  L. 4614-12 du code du travail. Avec le CSE et la disparition du CHSCT, cet article est devenu l’article L. 2315-94 du même code. Il nous semble qu’au regard des sources supra légales citées et de l’évolution du texte de loi, cette solution soit toujours valable. Le texte français est cependant devenu plus restrictif, mentionnant notamment des conditions de recours prévues par décret et exigeant que le risque soit « identifié et actuel », là où une expertise peut servir justement à identifier plus précisément le risque.

 

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