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Décryptage de l’ordonnance sur le CSE du 1er avril 2020

L’ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020  apporte plusieurs modifications concernant le fonctionnement du CSE pendant la période de l’urgence sanitaire. Nous vous proposons un décryptage de cette ordonnance article par article.

 

Article 1er : suspension des élections

 

La loi d’urgence sanitaire n° 2020-290 du 23 mars 2020 prévoyait la suspension des processus électoraux des CSE. Cette ordonnance apporte donc des précisions sur les conditions de cette suspension.

La durée de cette suspension est fixée du 12 mars 2020 jusqu’à trois mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Il faudra donc attendre la levée de l’état d’urgence sanitaire puis une période de trois mois supplémentaires pour que les processus électoraux puissent reprendre. Rien ne sera possible avant.

Cette suspension affecte tous les délais des processus électoraux, c’est-à-dire l’organisation du premier tour dans les 90 jours suivant l’information de son organisation, les délais pour négocier les protocoles d’accord préélectoraux, le délais d’un mois pour engager le processus électoral à la demande d’un salarié ou d’une organisation syndicale, le délai de six mois pendant lequel il n’est pas possible de faire cette demande suite à un procès-verbal de carence ou encore le délais de 15 jours pour l’organisation du second tour suite au premier.

Les différents délais de recours judiciaires ou administratifs sont également reportés dans les mêmes délais. Pour les décisions rendues entre le 12 mars et la date d’entrée en vigueur de cette ordonnance, le 2 avril, les délais de recours comptent à la date de la fin de suspension, soit trois mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

La suspension n’a pas d’incidence sur les résultats des élections ayant eu lieu avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance le 2 avril malgré la suspension prononcée par la loi d’urgence.

Enfin cet article prévoit que les conditions d’électorat et d’éligibilité pour les élections devront s’apprécier à la date de chacun des deux tours.

 

Article 2 : Engagement du processus électoral après la suspension

 

L’engagement du processus électoral trois mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire s’applique aux entreprises qui ont, entre le 2 avril et la fin de la suspension :

  • passé le seuil de 11 salariés pendant douze mois consécutifs ;
  • en cas de demande d’organisation de l’élection par un salarié ou une organisation syndicale ;
  • en cas d’élections partielles devant être organisée après avoir perdu la représentation d’un collège ou la diminution de moitié du nombre d’élus ;
  •  ou lorsque l’employeur n’a pas engagé de processus électoral avant le 2 avril alors qu’une condition précédemment citée aurait du le conduire à le faire.

 

Article 3 : Prorogation des mandats et du statut protecteur

 

Les mandats qui auraient du être renouvelés à compter du 12 mars sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats après la suspension.

La protection contre le licenciement des membres du CSE, des anciens membres pendant 6 mois suivant l’expiration de leur mandat, des représentants du personnel en intérimaire ou en CDD est applicable pendant le temps de la prorogation.

Les candidats déclarés à l’élection du CSE qui n’a pu être élu en raison de la suspension du processus électoral bénéficient de la prolongation de la protection jusqu’à la proclamation des résultats lorsque le délai de six mois suivant la déclaration de candidature a expiré avant la date du premier tour.

 

Article 4 : Expiration du mandat et élection partielle

 

Si le mandat expire moins de six mois après la date de fin de la suspension, soit neuf mois après la levée de l’état d’urgence sanitaire, il n’est pas nécessaire d’organiser une élection partielle.

 

Article 5 : Ces délais sont dérogatoires

 

Les délais fixés précédemment dérogent à l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 qui reporte les délais ayant commencé à courir à la fin de la période d’état d’urgence sanitaire dans une limite de neuf mois.

 

Article 6 : Réunion du CSE à distance

 

Les réunions du CSE pourront se tenir à distance en visioconférence sans limite, par dérogation à l’article L. 2316-16 du code du travail qui limite ce recours à trois réunion en l’absence d’accord collectif. Par ailleurs, cette limite de trois réunions par visioconférence ne s’applique qu’en dehors de la période d’état d’urgence sanitaire. Les réunions qui ont lieu par visioconférence durant cette période ne sont donc pas décomptées de ce contingent et il sera possible de l’utiliser une fois la levée de l’état d’urgence sanitaire.

Les réunions pourront également se tenir par conférence téléphonique après information des représentants du personnel. Un décret doit venir préciser les conditions de recours à cette méthode.

Les réunions pourront également se tenir par messagerie instantanée (Messenger, WhatsApp, Signal, Discord, etc.) à condition qu’il soit impossible de tenir les réunions par visioconférence ou conférence téléphonique ou qu’un accord collectif prévoit cette possibilité et que l’employeur informe les représentants du personnel avant d’y recourir. Un décret doit également venir préciser les conditions de recours à cette méthode.

Pour cette dernière méthode, il est cependant difficile d’envisager comment on pourrait ne pas se connecter à une visioconférence ou à une réunion téléphonique, mais parvenir à se connecter sur une messagerie instantanée qui demande aussi d’avoir un accès internet.

Les deux dernières méthodes posent en outre la difficulté de savoir comment l’on peut recourir au vote à bulletin secret.

 

Article 7 : Information et consultation sur le recours aux dérogations en matière de temps de travail et de prise de congés

 

A l’exception des congés payés qui peuvent être imposés par l’employeur si un accord collectif le lui permet, il est obligé d’informer sans délai et par tout moyen le CSE s’il décide :

  • d’imposer des jours de RTT ;
  • d’imposer des jours de repos dans le cadre des conventions de forfait ;
  • d’imposer des jours de repos décomptés du compte épargne-temps du salarié ;
  •  d’imposer le jour de repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche ;
  • de recourir aux durées maximales du travail dérogatoires de 12 heures par jour et par nuit et de 60 heures par semaine dans les secteurs d’activité particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la poursuite de l’activité économique et sociale (dont la liste n’est toujours pas établie par décret).

Après cette information, le CSE dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis.

 

 

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