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Veille juridique du 28 septembre 2020

Représentant – Désignation – Délégué syndical – Simple adhérent – Refus de tous les candidats ayant obtenu 10 %

 

La Cour de cassation avait ici à interpréter le deuxième alinéa de l’article L. 2143-3 du code du travail. Pour qu’une organisation syndicale représentative puisse désigner délégué syndical un simple adhérent (qui n’a pas été candidat aux élections professionnelles) ou un ancien élu ayant atteint la limite de trois mandats successifs au CSE, les candidats présents sur la liste de cette organisation doivent avoir préalablement refusé la désignation par cette organisation. Cela permet de préciser l’ordre de priorité pour désigner un délégué syndical : d’abord les candidats ayant obtenu au moins 10 %, s’ils refusent tous les candidats ayant obtenu moins de 10 %, et si à leur tour ils refusent tous les adhérents ou anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au CSE.

 

Représentant – Contrôle de l’activité – Service de surveillance – Absence d’information préalable – Validité du mode de preuve (oui)

 

Dans cet arrêt le Conseil d’Etat considère qu’un licenciement autorisé par l’administration et fondé sur une preuve obtenu par un service de surveillance interne, surveillance qui n’a pas fait l’objet d’une information préalable, est licite. En droit, la preuve doit être recueillie de manière loyale, une preuve obtenue déloyalement ne peut être retenue par le juge car elle fausserait le caractère réellement probatoire de l’élément considéré. Le Conseil d’Etat admet cependant ici que la preuve obtenue par le biais d’un service de surveillance interne, qu’il distingue d’un outil technique de surveillance (caméra, keyloggers), n’est pas en soi illicite, même à défaut d’information préalable du salarié protégé.

 

Représentant – Licenciement – Annulation – Réintégration – Nouvelle procédure de licenciement – Droit à indemnité (oui)

 

Lorsqu’un salarié protégé est licencié mais que ce licenciement fait l’objet d’une annulation de l’autorisation administrative suivie d’une réintégration, il bénéficie d’une indemnité couvrant la période entre son licenciement et sa réintégration. Soit la période au cours de laquelle il était illégalement licencié. Ceci reste valable même lorsque l’employeur engage une nouvelle procédure de licenciement pour les mêmes faits suite à la réintégration du salarié.

 

Représentant – Retraite – Défaut de réintégration – Indemnisation limitée

 

Lorsqu’un salarié protégé obtient l’annulation de son licenciement après avoir liquidé son droit à la retraite, il ne peut demander sa réintégration. Il perçoit cependant une indemnité couvrant la période d’éviction, mais il faut déduire de cette indemnité les pensions de retraite perçues. Enfin la Cour précise que la période d’éviction permettant le calcul de l’indemnité ne peut pas aller au-delà de l’âge légal de mise à la retraite d’office, le salarié ne pouvant être considéré comme évincé sur une période à laquelle il aurait nécessairement été en retraite. Cet arrêt s’inscrit pleinement dans la succession de l’arrêt n° 16-25.764 du 13 février 2019.

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