Comité de groupe – Accords antérieurs – Mise en place du CSE – Conditions de survie
La chambre sociale de la Cour de cassation a défini les conditions dans lesquelles un accord sur le comité de groupe, conclu avant la mise en place des CSE et les ordonnances du 22 septembre 2017, demeurait applicable. Lorsqu’une clause de ces accords se réfère aux termes « comité d’entreprise », « délégation unique du personnel », « délégué du personnel » ou « comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail », il y a lieu d’y substituer les termes de « comité social et économique » dès lors que cette substitution suffit à permettre la mise en oeuvre de cette clause. Dès lors que cette substitution suffit, la clause conventionnelle survit à la mise en place du CSE.
Information-Consultation – Activité partielle – Demande d’informations complémentaires – Référé
Le tribunal judiciaire de Nanterre a été saisi en référé par un CSE et plusieurs organisations syndicales afin que l’employeur communique des informations complémentaires aux représentants du personnel dans le cadre de la consultation sur l’activité partielle. Le tribunal a considéré que si les élus doivent avoir communication de toutes les informations transmises à l’administration, ces informations ne sauraient être considérées comme suffisantes pour éclairer les élus. Il a en conséquence ordonné à l’employeur de fournir une liste d’informations au comité.
Mise en place – Durée des mandats – Article 9 de l’ordonnance n° 2017-1386
Un accord qui prévoit la mise en place d’un comité social et économique à une certaine date a nécessairement pour conséquence la réduction des mandats en cours des membres des anciens comités d’entreprise qui prennent fin au jour de la mise en place du comité social et économique.
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