Représentant – élu CSE – suppléant – représentant syndical – incompatibilité des mandats – ordre public
La chambre sociale s’était déjà exprimée sur l’incompatibilité du mandat de membre de la délégation du personnel au CSE et de représentant syndical au comité (Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 18-23.764). Elle confirme ainsi son interprétation en ajoutant que l’on ne peut déroger à cette règle par accord collectif.
Représentant – Commission disciplinaire – Instance conventionnelle – Nature différente des instances légales – Bénéfice du statut protecteur (non)
Pour qu’un représentant du personnel bénéficie du statut protecteur, l’instance à laquelle il appartient doit avoir la même nature qu’une instance légale. En l’espèce, il s’agissait d’une commission disciplinaire créée par voie conventionnelle. Celle-ci n’ayant pas la même nature juridique qu’une instance légale, comme une commission paritaire par exemple, elle n’ouvre pas le droit à la protection contre le licenciement pour les élus représentants du personnel.
Information-Consultation – Inaptitude du salarié – Reclassement – Consultation sur les offres – Consultation entre deux offres (oui)
L’employeur a l’obligation de consulter les délégués du personnel, et maintenant le CSE, sur les offres de reclassement. En l’espèce il avait envoyé une offre le 30 septembre 2014, convoqué les délégués du personnel le 22 octobre 2014 et envoyé une nouvelle offre le 4 novembre 2014. Pour la Cour de cassation, la consultation a donc bien eu lieu.
Information-consultation – Consultation – Informations insuffisantes – Délais de consultation – Saisine du juge – Délais de recours
Lorsque le comité est consulté, celui-ci doit disposer des informations suffisantes afin de rendre un avis utile. S’il estime ne pas avoir suffisamment d’information, il peut saisir le juge afin qu’il ordonne à l’employeur de les communiquer. La saisine doit se faire avant l’expiration du délai de consultation. Le juge peut alors soit prolonger le délais soit fixer un nouveau délais de consultation s’il estime que les éléments produits étaient insuffisants. Cet arrêt a été rendu sous l’empire de l’ancien article L. 2323-4 du code du travail dont les dispositions se retrouve désormais à l’article L. 2312-15 du même code. Avec le CSE, cette solution nous semble toujours valable, le texte n’ayant pas été modifié substantiellement. Par ailleurs, la Cour de cassation vise une source supra légale, la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002. Il est à noter qu’il ne faut plus saisir le président de l’ex-TGI, mais du tribunal judiciaire, qui statue selon la procédure accélérée au fond, anciennement appelée « en la forme des référés ».
Election – Nombre de sièges à pourvoir – Effectif pris en compte – Date du premier tour du scrutin
Pour apprécier le nombre de sièges à pourvoir, l’effectif à prendre en compte est celui de la date du premier tour du scrutin. C’est une solution préconisée par le ministère du travail dans la question 41 de ses « 117 questions-réponses ». Attention à ne pas confondre cette date d’appréciation des effectifs avec l’appréciation des effectifs pour la mise en place du l’instance qui s’apprécie quant à elle sur une période de 12 mois consécutifs.
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