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Heures de délégation

Le paiement des heures de délégation dans le contingent ne souffre d’aucune exception sauf si l’employeur établit devant les juges du fond, à l’appui de sa contestation, la non-conformité de l’utilisation des heures de délégation avec l’objet du mandat représentatif.

Ainsi, la demande en paiement de retenues effectuées à ce titre par l’entreprise relève du pouvoir du juge des référés. En effet, en vertu des dispositions de l’article R. 1455-6 du Code du travail ce dernier peut prescrire les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite même en présence d’une contestation sérieuse.

En l’espèce, un syndicaliste investi de nombreux mandats exerçait ses fonctions représentatives à temps complet depuis plusieurs années. La société constatant que la durée de ses mandats ne couvrait plus l’intégralité de son temps de travail contractuel, elle lui demandait de reprendre une activité professionnelle effective et opérait des retenues sur salaire au titre des heures de délégation contestées.

La question posée à la Cour de cassation était la suivante : le juge des référés est-il compétent lorsque la demande de provision du salarié au titre d’heures de délégation contestée par l’employeur, non pas pour défaut de conformité d’utilisation de celles-ci, mais en raison de mandats représentatifs du salarié qui ne couvrent plus désormais l’intégralité de son temps de travail ?

Pour rappel, il résulte des dispositions de l’article L. 2143-17 du code du travail que les temps de délégation sont de plein droit considéré comme temps de travail et doivent être payés à l’échéance normale.

Dès lors selon la cour, le constat selon lequel l’employeur qui opère des retenues sur le salaire mensuel du salarié au titre des heures de délégation caractérise un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser par le remboursement des retenues ainsi opérées, peu important l’existence de la contestation sérieuse élevée par l’employeur selon lequel les mandats représentatifs du salarié ne couvraient plus l’intégralité de son temps de travail.

Autrement dit, même dans ce cas, l’employeur devra d’abord payer avant de contester !

Cour de cassation, 1 juin 2022, pourvoi n° 20-16.83

https://www.courdecassation.fr/decision/6297021f7c2a1fa9d444226d

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