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Veille juridique du 03 février 2020

Election – Pouvoir du Tribunal d’Instance – application du PAP – Avenant non signé

 

Dans cette affaire, les parties avaient conclu un accord mais l’élection n’a pu se tenir en raison de défauts affectant le matériel de vote. L’employeur a donc convoqué les syndicats pour négocier un avenant au protocole d’accord préélectoral afin de fixer un nouveau calendrier, avenant qui n’a pas été signé. Le tribunal d’instance a ordonné à l’employeur de réorganiser les élections en appliquant le protocole d’accord préélectoral, que le syndicat considérait caduc, car uniquement valable pour l’élection qui n’a pu se dérouler. La Cour de cassation rappelle que le Tribunal d’Instance « peut prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement des opérations électorales » et rejette donc le pourvoi.

 

Election – Modification du PAP – Conditions de validité – Double majorité

 

Un protocole d’accord préélectoral peut être modifié par avenant. Les conditions de sa négociation et de sa conclusion sont alors les mêmes que celles du protocole lui-même : inviter tous les syndicats et réunir la condition de double majorité (majorité des syndicats représentatifs ayant obtenu 50% des voix lors des dernières élections professionnelles et majorité des syndicats ayant participé à la négociation).

 

Election – moyens alloués aux organisations syndicales – variation selon les établissements

 

Le principe d’égalité de traitement entre les organisations syndicales, dans le cadre des moyens qui leurs sont alloués pour les élections professionnelles, s’apprécie dans le périmètre de l’élection. Par conséquent lorsqu’une entreprise se décompose en plusieurs établissements distincts, les moyens peuvent varier d’un établissement à l’autre. Par ailleurs, rien ne s’oppose à ce que des moyens identiques soient attribués au sein d’un établissement, à des organisations syndicales quelque soit le nombre de collèges dans lesquels elles présentent des syndicats (une organisation catégorielle pouvant donc avoir les mêmes moyens qu’un syndicat).

 

Patrimoine – Dévolution – Fusion-absorption

 

Le comité d’entreprise de la société ayant fait l’objet d’une opération de fusion absorption et dont les salariés ont été transférés au sein de la société absorbante peut décider la dévolution de son patrimoine au comité d’entreprise de cette dernière.

La Cour de cassation approuve la cour d’appel qui, constatant la dévolution du patrimoine, après sa dissolution, du comité d’entreprise de la société absorbée au comité d’entreprise de la société absorbante, en déduit que l’action tendant au paiement d’un rappel de subvention et de contribution de l’employeur au titre des années antérieures à l’opération de fusion absorption a été transmise à cette instance par l’effet de cette dissolution.

 

 

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