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Veille juridique du 7 mars 2022

Référendum – Validation – Accord imparfait – Convocation de tous les électeurs (oui)

 

Dans les établissements pourvus d’un ou plusieurs délégués syndicaux, participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l’accord et électeurs au sens de l’article L. 2314-18. Il en résulte que doivent être consultés l’ensemble des salariés de l’établissement qui remplissent les conditions pour être électeurs dans l’entreprise et que ne peuvent être exclus du scrutin des salariés qui ne seraient pas concernés par le contenu de l’accord.

 

Représentant – Modification du périmètre – Modification de la représentativité (non)

 

En application des articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2143-5 et L. 2314-2 du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral y compris en cas de modification du périmètre de l’entreprise.

 

Election – Répartition des sièges – Saisine administrative – Reprise des négociations – Effets

 

La saisine de l’autorité administrative, aux fins de fixer la répartition des sièges entre les différents établissements, suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative. Aux termes de l’article L. 2316-8 du code du travail, dernier alinéa, la décision administrative peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. Il en résulte que la décision implicite de rejet d’une demande de procéder à la répartition des sièges entre les différents établissements au sein du comité social et économique central ne peut être retirée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (direccte).

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