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Fonctionnement du CSE pendant l’état d’urgence sanitaire

Une suspension des obligations ?

 

La seule obligation de l’employeur à être suspendue est celle d’organiser les élections professionnelles qui sont reportées à une période de trois mois après la levée de l’état d’urgence sanitaire. Les autres obligations demeurent quand bien même certaines font l’objet d’une adaptation précisée dans la fiche sur le rôle du CSE dans la crise sanitaire.

 

Aucune disposition spécifique ne suspend les obligations de l’employeur en matière d’information et de consultation du CSE. Celui-ci, sauf cas de force majeure, doit donc toujours répondre à ses obligations. En particulier, il doit consulter le CSE sur les mesures de prévention, notamment la mise en place du télétravail, de l’activité partielle ou le recours à la formation professionnelle.

 

Le cas de force majeure se définit comme un événement imprévisible et irrésistible ayant une cause extérieure. Cela peut être un fait naturel, un fait d’un tiers ou un fait du prince, c’est-à-dire une décision administrative. L’événement doit alors être insurmontable. S’agissant d’une réunion en vue d’une consultation, il est toujours possible d’y procéder même en cas de confinement par visioconférence. Il n’est donc pas insurmontable de répondre aux obligations de consultation telles qu’elles sont définies par la loi.

 

Cependant, du 3 mai au 23 août 2020, les délais de convocation et de consultation sont aménagés par différents textes : l’ordonnance n°2020-507 du 2 mai 2020, modifiant l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, complétée les décrets n° 2020-508 et n° 2020-509  Nous reproduisons ci-dessous les nouveaux délais applicables au cours de cette période.

 

Il s’agit de la consultation sur les mesures prises pour faire face aux conséquences de l’épidémie, si la consultation porte sur un sujet qui n’est pas directement lié, il nous semble que les délais normaux doivent s’appliquer. Il demeure possible de revendiquer l’application des délais conventionnels lorsqu’un accord collectif prévoit des délais plus long. Cependant, l’employeur ne sera pas tenu de les respecter puisque les ordonnances neutralisent les délais conventionnels.

 

Délais de communication de l’ordre du jour

 

Envoi de l’ordre du jour avant la réunion… Article de référence Délai applicable du 3 mai au 23 août Délai normal
… du CSE Article L. 2315-30 du code du travail 2 jours calendaires 3 jours (ouvrables selon nous)
… du CSE central Article L. 2316-17 du code du travail 3 jours calendaires 8 jours (ouvrables selon nous)

 

Ces délais ne s’appliquent pas aux consultations du CSE dans le cadre du licenciement d’au moins 10 salariés sur une période de 30 jours (PSE) et d’un accord de performance collective prévu à l’article L. 2254-2 du code du travail.

 

Délais de consultation du CSE

 

Consultation… Article de référence Délai applicable du 3 mai au 23 août Délai normal
… sans expertise du CSE et du CSE-C Article R. 2312-6 du code du travail 8 jours 1 mois
… avec expertise du CSE Article R. 2312-6 du code du travail 11 jours 2 mois
… avec expertise du CSE-C Article R. 2312-6 du code du travail 12 jours 2 mois
… avec une ou plusieurs expertises dans le cadre de la consultation au niveau du comité central et d’un ou plusieurs comités d’établissement Article R. 2312-6 du code du travail 12 jours 3 mois
Délai de transmission des avis des comités d’établissement au comité central et date à laquelle il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif Article R. 2312-6 du code du travail 1 jour 7 jours

 

Ces délais ne s’appliquent pas aux consultations du CSE dans le cadre du licenciement d’au moins 10 salariés sur une période de 30 jours (PSE), d’un accord de performance collective prévu à l’article L. 2254-2 du code du travail et aux informations-consultations récurrentes prévues à l’article L. 2312-17 du code du travail sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière ainsi que la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

 

Dans le cadre du recours à l’activité partielle, l’article R. 3243-1 du code du travail dans sa nouvelle rédaction issue du décret n° 2020-325 du 25 mars 2020, permet à l’employeur de disposer d’un délai de 2 mois à compter de la demande au préfet de recourir à l’activité partielle pour recueillir l’avis du CSE, en cas de sinistre ou d’intempéries à caractère exceptionnel ou pour toute autre circonstance à caractère exceptionnel autre que celles prévues à l’article R. 5122-1 du code du travail.

 

Délais liés aux modalités de l’expertise

 

Modalité d’expertise Article de référence Délai  applicable du 3 mai au 23 août Délai normal
Demande d’information complémentaire de l’expert à l’employeur Article R. 2315-45 du code du travail 24 heures 3 jours
Réponse de l’employeur à l’expert Article R. 2315-45 du code du travail 24 heures 5 jours
Notification à l’employeur du coût, de l’étendue et des délais Article R. 2315-46 du code du travail 48 heures 10 jours
Saisine du juge prévue à l’article L. 2315-86 pour contester les modalités de l’expertise Article R. 2315-49 du code du travail 48 heures 10 jours
Délai minimal entre la remise du rapport par l’expert et l’expiration des délais de consultation du comité Article R. 2315-47 du code du travail 24 heures 15 jours

 

Ces délais ne s’appliquent pas aux consultations du CSE dans le cadre du licenciement d’au moins 10 salariés sur une période de 30 jours (PSE), d’un accord de performance collective prévu à l’article L. 2254-2 du code du travail et aux informations-consultations récurrentes prévues à l’article L. 2312-17 du code du travail sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière ainsi que la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

 

Visioconférence

 

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit que le recours à la visioconférence n’est plus limité en terme de nombre. Par conséquent, durant l’état d’urgence sanitaire, toutes les réunions peuvent se faire par visioconférence sans que leur nombre soit décompté du nombre de visioconférence permis par accord ou des trois réunions en visioconférences permises par la loi. Les modalités d’organisation et de déroulement de ces réunions restent cependant les mêmes.

 

Visioconférence prévue par accord

 

En cas d’accord sur le fonctionnement du CSE prévoyant l’utilisation de la visioconférence, ce sont les dispositions de cet accord qui s’appliquent.

 

Les conditions de déroulement d’une réunion en visioconférence précisées ci-dessous sont d’ordre public et s’appliquent par conséquent aux réunions en visioconférences selon des modalités conventionnelles.

 

Visioconférence en l’absence d’accord

 

En l’absence d’accord sur la visioconférence, l’article L. 2315-4 du code du travail permet de recourir 3 fois, par année civile, à ce mode de réunion à distance.

 

Les articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du même code précisent que la visioconférence doit permettre l’identification des membres du comité et retransmettre de manière continue et simultanée le son et l’image des délibérations. Des suspensions de séances sont toujours possible.

 

Ces mêmes articles prévoient la possibilité de procéder à un vote à bulletin secret. Le système retenu à cette fin doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes. Une durée identique de vote doit être laissée aux membres entre l’ouverture et la clôture de l’opération de vote.

 

Les membres du CSE doivent en outre disposer des moyens techniques satisfaisants pour effectuer ces opérations.

 

Conférence téléphonique

 

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ouvre la possibilité d’organiser les réunions du CSE par conférence téléphonique.

 

Les modalités de recours à cette méthode doivent cependant faire l’objet d’un prochain décret.

 

Messagerie instantanée

 

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ouvre la possibilité d’organiser les réunions du CSE par messagerie instantanée. Celle-ci doit cependant remplir l’une de ces conditions :

  • Elle doit être permise par accord collectif ;
  •  Ou organisée à raison de l’impossibilité d’organiser les réunions à distance par visioconférence ou conférence téléphonique.

 

Les modalités de recours à cette méthode doivent cependant faire l’objet d’un prochain décret.

 

Liberté de circulation dans l’entreprise

 

Aucune précision n’a été apportée à ce sujet. Cependant, compte tenu de la possibilité pour des salariés de travailler il apparaît que les représentants du personnel dans cette situation exceptionnelle doivent pouvoir s’assurer que le travail s’effectue dans des conditions satisfaisantes et dans le respect des mesures de protection pour les salariés.

 

Dans ce cadre, il est préférable pour les représentants du personnel d’appliquer les consignes de sécurité, notamment de respecter scrupuleusement les gestes barrières, afin de se protéger eux-mêmes et de ne pas être vecteur de propagation en visitant différents ateliers, chantiers ou bureaux.

 

Il peut par ailleurs s’avérer utile d’organiser avec la délégation du personnel au CSE une visite pour s’assurer de la mise en œuvre des mesures de prévention et apporter, en en discutant avec les salariés touchés, des propositions pour améliorer ces mesures.

 

2 réactions :

  1. Bonjour,
    DS dans une association de plus de 300 salariés, dans le secteur du médico social…il n’y a eu aucune consultation sur la nouvelle organisation du travail et des conditions de travail dans le cadre de la crise sanitaire du covid 19 (de nombreuses questions restent sans réponse.. quand à la sécurité des salariés.. c’est pas terrible pour rester politiquement correct)
    J’ai bien tenté de mobiliser les petits “camarades” de la cfdt qui sont en terrain conquis depuis 10 ans presque.. quand aux élus cgt (qui sont bien vite rentrés dans le moule …) y a plus personne. J’ai fait mail d’information notamment à l’inspection du travail. Avez vous une autre piste ?
    cdlt,

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